10/ Les étranges oeuvres théologiques de l' Ayatollah Khomeiny

Par Roger Korda

Sur les étranges œuvres théologiques musulmanes

de l’Ayatollah Khomeiny

Où l’on voit que l’islam rend fou.

Cette théocratie criminelle génère en son sein des monstres, psychopathes, véritables malades mentaux mûrs pour l’asile, des aliénés qui pourtant détiennent le pouvoir politique.

Ce pouvoir est exercé à l’aide de la Charia, loi coranique musulmane, le tombeau des droits de l’homme grâce à laquelle les pires méfaits contre la population  peuvent s’exercer sans craindre l’opposition.

En effet, celle-ci est qualifiée de lutte contre Dieu comme chef d’accusation devant les Tribunaux  islamiques et passible de la peine de mort.

Les sentences sont souvent exécutées sur le champ.

L’islam est un nœud coulant que les dirigeants glissent autour du cou des musulmans (homme soumis en arabe) qu’ils peuvent serrer à leur guise, au nom d’Allah, bien entendu.

L’idéologie musulmane a sacralisé le crime crapuleux qui constitue l’essentiel de la vie de Mahomet le faux prophète d’un faux Dieu, après l’hégire de 622 jusqu’à sa mort en 632 

Comment peut-on ne pas tout faire pour faire barrage à des constructions de mosquées ! 

L’islam est illicite en droit et laisser s’édifier des centres d’endoctrinement à des thèses musulmanes du djihad et de la « Guerre Sainte » est un délit passible des Tribunaux de la République.

Sans compter l’immoralité, la lâcheté et le cynisme inhérent à ce genre de délinquance en col blanc des élus et des juges complices.

La loi du 29 juillet 1881 art. 24 est pourtant très claire sur la répression pénale de la diffusion des thèses de la haine et du crime organisé, les articles du code pénal relatifs aux atteintes des intérêts supérieurs de la Nation et de la sureté de l’Etat, exemple art.222-18-1 :

« Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier article 222-7 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amendes, » celles…

Dans le Coran et la biographie de Mahomet, les exemples abondent sur la discrimination et les menaces de mort ainsi que les exécutions en masse de son fondateur l’immoral et usurpateur faux Prophète du crime organisé (Le Coran contre la République de Laurent Lagartempe, les versets incompatibles, éditions de Paris) et « La biographie du prophète  Mahomet » de Wahib Atallah Editions Fayard.

 

Vous allez lire dans les « Principes politiques » de l’Ayatollah  une incroyable succession, pour nous occidentaux, de perversité, d’altération mentale, de dérangement cérébral le plus inouï que vous n’ayez probablement jamais lu.

Cet imam est quand même le Guide Sublime, le Chef spirituel, le Patriarche, le Chef vénéré, Sa  Sainteté l’Ayatollah Suprème Imam Rouhallah Moussavi  Khomeiny tel que le définit son éditeur.

Il est le plus haut dignitaire de l’islam chiite, le fondateur de la République islamique d’Iran

Celui considéré comme « saint » et dont le portrait figure partout et en toutes occasions en Iran ainsi que dans toutes les manifestations du Hezbollah, parti de Dieu au Liban et en Syrie dans sa haine contre Israël et l’Occident.

Vous verrez que dans ses directives, la sodomie entre les hommes au sein même de la famille, voulue ou imposée, on ne sait trop, ainsi qu’avec les animaux, bœufs, ânes, chameaux, sont à peu près la norme.

Les fillettes à partir de moins de 9 ans sont qualifiées de « femme » et mariées de gré ou de force à des hommes majeurs ou même à des vieillards dans des « mariages » qui peuvent être temporaires, une heure, un jour, un mois, ce qui est en fait une prostitution d’Etat et transforme le père de famille vendeur de sa fille en proxénète protégé par les lois musulmanes.

La pédophilie, le viol de fillettes dans des rapports sexuels contre leur gré est la norme islamique.

L’Ayatollah vous explique comment déféquer par rapport à l’orientation de la lune, de la Mecque, et de quelle façon musulmane vous essuyer l’anus.

La discrimination totale et définitive envers les femmes, les non-musulmans, les juifs, les chrétiens est bien entendu  réaffirmée. 

A  savoir veiller à surtout ne pas être dirigé par un juif dans une entreprise, ne pas accepter une marchandise provenant d’un non-musulman, n’avoir aucun contact direct avec un mécréant dont lui- même ainsi que ses habits sont « impurs ».

Les unions avec un non-musulman sont interdites

La haine contre l’Occident, l’Amérique, Israël est proférée avec les menaces habituelles d’extermination à la clef contre lesquels tout musulman doit obligatoirement se préparer à la guerre, « Guerre Sainte » bien évidemment.

 

Les menaces également contre les autres pays musulmans pas assez islamiques à ses yeux, qui peuvent éviter la guerre à condition d’être très obéissants. Comme quoi l’hostilité envers Israël et les juifs est en fait dirigé contre tout le genre humain. Avec de pareils ennemis aussi significatifs qu’Ahmadinejad, Khomeiny, le Hamas, le Hezbollah parti d’Allah, l’OLP (et dans le passé les hitlériens), chacun peut voir clairement que l’agressivité autant verbale que physique contre l’Etat d’Israël est le signe avant coureur, indubitable d’une attaque générale contre l’humanité toute entière et ses droits de l’homme.

Ce sont les Editions Libres Hallier 1979, textes choisis et traduits du persan par Jean Marie Xavière qui ont rassemblé ces écrits.

Ils proviennent de trois ouvrages majeurs de l’Ayatollah

Le royaume du docte (Valayaté-Faghih)

La clé des mystères ( Kachfol-Asarar)

L’explication des problèmes (Towzihol-Masaël)

 

Voici donc les  Principes politiques, philosophiques sociaux et religieux

de l’Ayatollah Khomeiny

 

De la façon d’uriner et de déféquer

 

3. Au moment de déféquer ou d’uriner, il faut s’accroupir de façon à ne pas faire face ou à ne pas tourner le dos à la Mecque .

 

4. Il ne suffit pas de dévier son sexe, tout en faisant face ou en tournant le dos à la Mecque ; et il ne faut pas avoir le sexe exposé face à la Mecque ou en direction opposée à la Mecque

 

9. Pendant l’évacuation, on ne doit pas s’accroupir en face du soleil ou de la lune, sauf si on couvre son sexe. Pour déféquer, il faut aussi éviter de s’accroupir exposé au vent, ou dans les endroits publics, ou à la porte de la maison, de manger, de s’attarder, et de se laver l’anus avec la main droite.

 

De la façon de manger et de boire

 

  1. Le maître de maison doit commencer à manger avant tous les hôtes et terminer avant eux ; il doit se laver les mains en début de repas avant les autres, suivi de la personne se trouvant à sa droite,et ainsi de suite jusqu’à la personne se trouvant à sa gauche ; après le repas cet ordre doit être inversé. Faire l’éloge de Dieu à la fin du repas, se lécher les doigts .

Six principes sont à observer quand on boit de l’eau ;

      a) l’aspirer et non la boire par gorgées

b) boire debout

c) invoquer le nom de Dieu avant de commencer à boire et après

d) boire en trois temps

 f)  se remémorer le martyre de Hazrat et maudire leurs assassins après avoir bu

 

8. Il n’est   pas permis d’absorber les excréments d’animaux ou leurs sécrétions nasales. Mais mélangés dans une proportion infime aux autres aliments leur consommation n’est pas défendue.

 

9. La viande de cheval, de mulet et d’âne n’est pas recommandée. Elle est strictement défendue si l’animal a été sodomisé de son vivant par un homme. Dans ce cas, il faut emmener l’animal hors de la ville et le vendre.

 

10 Si on commet un acte de sodomie avec le boeuf, le mouton ou le chameau, leur urine et leurs excréments deviennent impurs, et leur lait même n’est plus consommable. Il faut alors tuer l’animal au plus vite et le brûler, et en faire payer le prix au propriétaire par celui qui l’a sodomisé.

 

De la pureté et de l’impureté

Onze choses sont impures : l’urine, l’excrément, le sperme, les ossements, le sang, le chien, le porc, l’homme et la femme non-musulmane, le vin, la bière, la sueur du chameau mangeur d’ordures.

 

5. Les ossements d’un animal trouvé mort ou d’un animal tué contrairement aux rites musulmans sont impurs.

 

15. Tout homme ou femme qui nie l’existence de Dieu, ou qui croit en ses partenaires, ou bien encore qui ne croit pas en son Prophète Muhammad est impur ( au même titre que l’excrément, l’urine, le chien, le vin). Il l’est même s’il met en doute un seul de ces principes.

 

16. L’enfant impubère est impur si ses parents et ses aïeux ne sont pas musulmans, mais s’il a un musulman dans son ascendance il est pur.

 

18. Le vin et toutes les autres boissons enivrantes sont impures, mais l’opium et le haschich ne le sont pas.

 

23. L’homme qui a éjaculé par suite d’un coït avec une femme autre que la sienne, et qui éjacule à nouveau en faisant le coït avec sa femme légitime, n’a pas le droit de faire ses prières s’il est en sueur ; mais s’il fait d’abord le coït avec sa femme légitime et ensuite avec une femme illégitime, il peut faire ses prières même s’il est en sueur.

 

28. Il est défendu de toucher un feuillet du Coran avec quelque chose d’impur ; si cela arrive, il faut tout de suite laver la feuille.

 

31. Il faut éviter de remettre le Coran à un infidèle ; il est même recommandé de le lui arracher s’il l’a déjà dans les mains.

 

De la purification

b) Pour purifier la plante du pied ou la chaussure souillée par une impureté, il faut faire quinze pas ou plus, même si l’impureté disparaît entre temps.

 

f)  L’islam.  L’homme ou la femme non-musulman que se convertit à l’Islam a automatiquement le corps, la salive, les sécrétions nasales et la sueur purs. Quant à leurs habits, s’ils ont été en contact avec leur corps en sueur avant leur conversion, ils resteront impurs.

 

l) Les restes de nourriture du chien, du porc, de l’homme et de la femme non musulmans sont impurs :

 

De la nature de l’eau

5) On peut prouver que la quantité d’eau est suffisante pour être purifiante de deux façons : que l’on en soit personnellement convaincu, ou que deux hommes dignes de foi l’affirment.


De l’ablution

Dans le cas d’ablution « par étapes », il faut d’abord proclamer à voix haute ou basse l’intention de faire ses ablutions : ensuite se laver la tête et la nuque, puis la moitié droite du corps, puis la moitié gauche. Si cet ordre précis n’est pas respecté, volontairement ou par ignorance, ces ablutions ne sont pas valables.

 

   8. Lors du coït, si la verge pénètre dans le vagin de la femme ou l’anus de l’homme, complètement ou seulement jusqu’à l’anneau de circoncision, les deux personnes deviennent impures, même si elles sont impubères, et doivent alors faire leurs ablutions

 

9. Si l’homme pense qu’il n’a pas pénétré dans le vagin de la femme au-delà de l’anneau de circoncision, l’ablution n’est pas nécessaire.

 

10. Si l’homme-que Dieu l’en garde-fornique avec un animal, et qu’il éjacule, l’ablution est nécessaire

 

Des cinq « namaz »

Pendant qu’il accomplit ses prières quotidiennes, l’homme doit prendre garde de couvrir, même si on ne les voit pas, son sexe et son postérieur. Il vaut mieux qu’il couvre toute la partie entre le nombril et les genoux.

 

10. Il n’est pas recommandé de laisser entrer dans une mosquée un faible d’esprit, un enfant ou quelqu’un qui vient manger de l’ail.

 

Du jeûne

Le coït annule le jeûne, même  si la verge ne pénètre dans le vagin que jusqu’à l’anneau de circoncision, et même s’il n’y a pas éjaculation.

 

Si la verge pénètre moins profondément dans le vagin et qu’il n’y a pas éjaculation, le jeûne reste valable.

 

11. Si, pour sauver quelqu’un du naufrage, on plonge la tête dans l’eau pendant une période de jeûne, celui-ci perd sa valeur, même si cela était inévitable pour sauver la vie du naufragé.


De l’égorgement des animaux

La chair de tout animal sauvage ou domestique, reconnu pur par la religion musulmane, peut être mangé à condition que cet animal ait été abattu selon les rites musulmans. Mais si l’animal a été possédé sexuellement de son vivant par un homme, de façon normale ou sodomique, ou s’il avait l’habitude de manger des excréments, sa viande ne peut être mangée après l’abattage, sauf s’il a été purifié avant sa mort selon les procédés islamiques.

 

L’égorgement d’un animal selon les rites musulmans consiste à lui trancher complètement les quatre vaisseaux (artère et veines) du cou, à l’endroit précis de la partie saillante de sa gorge. Il ne suffit pas d’ouvrir seulement ces vaisseaux.

 

9.c)  Egorger l’animal dans la direction de La Mecque.

 

   d)  Invoquer le nom de Dieu au moment de porter la lame à la gorge de l’animal, en proclamant à haute voix son intention de l’égorger. Sans quoi la chair devient impure, sauf dans le cas d’oubli.

 

10. Il est hautement recommandé de suivre les directives suivantes au moment d’égorger des animaux :

   a)  Pour le mouton, lui enchaîner les deux pattes de devant mais une seule patte de derrière, et lui laisser l’autre patte libre :

 pour le bœuf, lui enchaîner les quatre pattes, mais lui laisser la queue libre :

 pour le chameau, lui enchaîner entièrement les deux pattes de devant et laisser libres les pattes de derrière……

 

De la chasse et de la pêche

On peut manger le gibier tué à la chasse si les cinq conditions suivantes sont remplies :

    b) Que le chasseur soit musulman ou fils de musulman sachant distinguer le bien du mal. La chair est interdite à la consommation si la bête a été abattue par un chasseur non musulman, ou par quelqu’un se déclarant ennemi de la descendance du Prophète.

 

Si deux personnes chassent ensemble un même gibier et que seulement l’une d’elles soit de religion musulmane, ou si étant musulmanes toutes les deux une seule invoque le nom de Dieu, et que l’autre s’en abstienne volontairement, la chair devient impure.

 

Si le gibier tombe dans l’eau après avoir été atteint, sa chair est impure.

 

Si on tue un gibier à la chasse, ou si on l’égorge, et qu’un nouveau-né sort de ses flancs, la chair du petit peut être mangée si on l’égorge conformément aux rites musulmans ; faute de quoi sa chair est impure.

 

c)  Que celui qui ordonne au chien de poursuivre soit musulman ou fils de musulman ; il est interdit de manger la chair d’un gibier tué par le chien d’un maître infidèle ou blasphémant la descendance du Prophète.

 

10. Le poisson que l’on prend ou que l’on achète chez un musulman, qu’il ait été pêché mort ou vivant, peut être mangé ; par contre il est interdit de le manger s’il vient de chez un infidèle, même si celui-ci affirme l’avoir pêché vivant.

 

De la femme et de ses règles

15. Sodomiser une femme menstruée ne nécessite pas ce paiement ( allusion au paiement obligatoire du mari qui fait le coït à sa femme pendant les menstrues).

 

Du mariage, de l’adultère et des rapports conjugaux 

La femme peut appartenir légalement à l’homme de deux façons : le mariage continu ou le mariage temporaire. Pour le premier il n’est pas nécessaire de préciser la durée : pour le second on indique, par exemple, qu’il s’agit d’un période d’une heure, d’un jour, d’un mois, d’un an au plus.

 

7. Toute fille majeure, c'est-à-dire capable de distinguer son intérêt, doit pour se marier, si elle est vierge, obtenir l’autorisation de son père ou de son aïeul paternel. La permission de la mère ou de son frère ne s’impose pas.

 

22. La femme musulmane ne peut pas épouser un homme non musulman ; l’homme musulman n’a pas non plus le droit d’épouser une femme non musulmane en mariage continu, mais il peut prendre une juive ou une chrétienne en mariage temporaire.

 

25. La mère, la sœur et la fille d’un homme qui a été sodomisé par un autrehomme ne peuvent pas épouser ce dernier, même si les deux hommes ou l’un des deux étaient impubères ; mais si celui qui a subi l’acte ne peut le prouver, sa mère, sa sœur ou sa fille pourront épouser l’autre homme.

 

27. Si l’homme sodomise le fils, le frère, ou le père de sa femme après son mariage, ce mariage reste valide.

 

28. La femme qui a contracté un mariage continu n’est pas autorisée à sortir de la maison sans la permission de son mari ; elle doit être à sa disposition pour chacun de ses désirs, et ne peut pas se refuser à lui sans une raison religieusement valable. Si elle lui est complètement soumise, le mari doit lui assurer sa nourriture, son habillement et son logement, qu’il en ait les moyens ou pas.

 

29. La femme qui se refuse à son mari est coupable, et ne peut exiger de lui ni nourriture, ni habillement, ni logement, ni rapport sexuel ultérieur ; elle garde pourtant le droit au dédommagement si elle est répudiée.

 

33. Le mari doit avoir un rapport avec sa femme au moins une fois tous les quatre mois.

 

45. La femme doit cacher son corps et sa chevelure au regard des hommes. Il est hautement recommandé qu’elle les cache même aux garçons impubères, si elle soupçonne qu’ils ont des vues luxurieuses.

 

51. Si un homme ou une femme se trouve forcé, pour donner des soins médicaux, de regarder les parties génitales de quelqu’un, il doit le faire indirectement, dans un miroir, sauf en cas de force majeure.

 

54. L’homme dont le père ou la mère était musulman au moment de sa conception, et qui a lui-même embrassé la foi musulmane après sa puberté, voit son mariage aboli en cas d’apostasie.

 

Du divorce

7. La femme dont les neuf ans ne sont pas révolus, et la femme ménopausée, peuvent se remarier tout de suite après le divorce, sans attendre les cent jours habituellement obligatoires.

 

8. La femme qui a  neuf ans révolus, ou qui n’est pas encore ménopausée, doit attendre trois périodes de règles après son divorce pour pouvoir se remarier.

 

9. Si la femme qui n’a pas  neuf ans révolus, ou qui n’est pas ménopausée, se marie temporairement, elle doit à la fin du contrat ou quand le mari l’en a exemptée d’une partie attendre deux périodes de règles ou quarante cinq jours pour se remarier.

 

13. Si le père ou l’aïeul paternel d’un garçon lui fait épouser une femme pour un mariage temporaire, il peut l’annuler prématurément dans l’intérêt de ce garçon, même si ce mariage a été contracté avant la puberté du garçon.

 

Du rituel mortuaire

15. L’ablution de l’enfant mort, fils d’un musulman, même bâtard, est nécessaire. Par contre,

l’ablution d’un homme ou d’une femme non musulman et de ses descendants, aussi bien que la mise en cercueil de son corps, sont interdites.

 

33. Il est défendu d’enterrer un musulman dans le cimetière des infidèles, ou d’enterrer un infidèle dans un cimetière musulman.

 

De la finance et des impôts

1. Toute transaction commerciale est déclarée nulle et non avenue dans les cas suivants :

a) de commerce de l’urine, des excréments, des boissons alcooliques ;

d) de commerce des instruments de musique et des accessoires pour le jeu .

 

5. Tout commerce d’objets de plaisir, tels que les instruments de musique, même les plus petits, est strictement illicite.

 

Addenda à la dernière édition du livre 

1. Il est hautement réprouvé de ses raser le visage, que ce soit avec des rasoirs à lame ou des appareils électriques ayant la même fonction.

 

Il n’est pas permis à un musulman de travailler dans une entreprise juive s’il a la certitude, ou le simple doute que cette entreprise apporte de l’aide à Israël. L’argent ainsi gagné est impur.

 

Il n’est pas strictement défendu à un musulman de travailler dans une entreprise dirigée par un musulman qui emploie aussi des juifs, si le travail ne sert pas Israël d’une façon ou d’une autre. Cependant, c’est une honte d’être sous les ordres d’un chef de service juif.

 

Il est absolument interdit de disséquer le cadavre d’un musulman, mais la dissection du cadavre d’un non-musulman est permise.

 

10. La femme qui désire poursuivre ses études en vue de gagner sa vie par un travail décent, et qui a un homme pour professeur, peut le faire si elle se couvre le visage et si elle n’a pas de contacts avec les hommes ; mais si cela est inévitable et nuit aux  principes religieux et moraux, elle doit renoncer à ses études.

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