UMP: Ses propositions sur la laïcité. Est-ce réaliste? - par Gérard Brazon
Publié le 6 Avril 2011
Voici un long texte qui ne résume pas les propositions de l'UMP mais les présente.Vous êtes donc libre chers lecteurs de vous faire votre opinion. Pour ma part, je constate que ces différentes propositions ne sont que l'acceptation de l'islam. Ce sont des « aménagements » bien plus que des contraintes envers une religion de conquête qui, de par sa loi coranique, ne se sentira en rien concerné.
Ces propositions ne sont pour l'instant que des vœux pieux. Je ne crois pas une seconde que dans la "vraie vie", celle de la rue, celle de l'entreprise, celle des restaurants et des services publics, ce code de la laïcité s'appliquera. Trop de biens pensants, trop de laxisme, de manque de courage feront que ce code ne pourra s’appliquer.
Ce que nos biens pensants n'ont manifestement pas compris c’est que ce système politique et juridique n'a pas besoin d'autorisations et se moque des codes sous le couvert de la religion.
Cette dimension politique de l'islam, sa volonté de conquête des peuples et singulièrement des peuples d'Europe est encore bien trop sous estimée.
La force de l'islam est sa capacité à attendre le bon moment, (en dix ans c’est phénoménal les abandons diverses que la France a faite). L’islam dit ce qu’il fait. Faire des enfants et à terme, s'imposer par le nombre.
Lorsque les partis politiques seront à majorité musulmane dans dix ou quinze ans, ou peu s'en faut, la question du code de la laïcité n'aura plus aucun sens. Nous sommes loin de l’œuvre napoléonien (Consistoire) qui imaginait l’avenir de la France à long terme. Nous sommes dans l’aspirine pour soigner le cancer. Ne pas réaliser cela, ne pas prendre conscience que l'immigration nous interdit de faire de la plupart des français musulmans d'aujourd'hui, de parfait citoyens laïcs. Le fait qu’ils soient encore minoritaires, autorise cette acceptation de la laïcité aujourd’hui. Demain, devenant majoritaire, c’est l’islam qui s’imposera par la loi.
Ce n'est pas en adaptant aujourd’hui l'enseignement dans les écoles que l'on fera de ces croyants d’aujourd’hui des citoyens français à part entière. Même si je reste persuadé que beaucoup de musulmans en France seront les premières victimes de cette prise de pouvoir annoncée.
Je crains fort, vue l'invasion par les maternités et l’immigration qui se prépare, que nous ayons peu de temps. Ce temps joue contre tous les laïcs et les citoyens fiers de cette France éternelle. Au profit de qui?
Gérard Brazon
Propositions de l'UMP
Trois propositions pour un « code de la laïcité et de la liberté religieuse » Nos propositions se déclinent en trois parties:
1. Trois propositions pour un « code de la laïcité et de la liberté religieuse »
2. Dix propositions pour réaffirmer le principe de laïcité
3. Treize propositions pour garantir la liberté religieuse dans la République
PREMIÈRE PROPOSITION: Adopter une résolution parlementaire (art. 34-1 de la Constitution) réaffirmant l’attachement de la représentation nationale aux principes républicains, et spécialement à ceux de laïcité et de liberté de conscience.
Manifestant une prise de position politique, l’instrument réaffirmera l’attachement au régime législatif actuel (loi de 1905 et droits locaux).
La portée de la résolution serait d’autant plus grande que deux résolutions identiques seraient votées à l’Assemblée nationale et au Sénat.
DEUXIÈME PROPOSITION (d’ici la fin du premier semestre 2011) : élaborer un recueil exhaustif des textes (lois, règlements et circulaires) et jurisprudences relatifs au principe de laïcité. Si le document peut, par commodité, être qualifié de code, il consisterait, en réalité, en une compilation de solutions existantes. Procédant par nature à droit constant, l’instrument présente deux avantages :
Premier avantage : clarifier l’état du droit en rassemblant dans un document unique des solutions juridiques mal connues car éparses ; second avantage : permettre d’identifier les carences du droit positif.
TROISIÈME PROPOSITION (après 2012) : rédiger un code au sens strict du terme.
Ce code, qui pourrait s’intituler code de la laïcité et de la liberté religieuse, permettrait d’articuler, selon la distinction classique entre dispositions législatives et réglementaires, l’ensemble des principes et règles applicables en la matière dans le cadre d’un plan distinguant « principes généraux », règles spécifiques à certaines sphères (service public / entreprise / lieux de culte…) et régimes particuliers (Alsace-Moselle, Guyane…).
L’intérêt de la proposition réside dans la possibilité de :
Reprendre l’ensemble des normes législatives et réglementaires actuellement en vigueur sous une forme codifiée, ce qui permet de les organiser plus clairement;
Donner valeur réglementaire à certaines circulaires dont la légalité est aujourd’hui contestable en raison de leur caractère « normateur » (CE Sect. 18 déc. 2002, Mme
Duvignères) ;
Consacrer par voie normative des solutions en l’état jurisprudentielles ;
Fixer de nouvelles règles, législatives ou réglementaires, permettant d’apporter des solutions à des questions qui n’ont pas encore été résolues par voie contentieuse.
Seraient évidemment préservées les dispositions législatives essentielles, au premier rang desquelles les articles fondamentaux de la loi de 1905 (notamment les deux premiers), mais on doit préciser que certaines de ses dispositions, aujourd’hui obsolètes, seront abrogées.
Réaffirmer le principe de laïcité - 10 PROPOSITIONS
Le cadre de la laïcité
Le principe de laïcité n’a vocation à s’appliquer que dans les relations avec les pouvoirs publics.
PROPOSITION 1 : consacrer, par voie législative, l’interdiction faite à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers (formulation inspirée de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC).
Cette interdiction générale est évidemment à apprécier au regard du principe de liberté de conscience, reconnu par le Conseil Constitutionnel comme « l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » qui garantit notamment le droit à l’objection de conscience, reconnu au premier et second alinéa de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique (n° 2001-446 DC).
2. Assurer une pédagogie de la laïcité
L’ignorance est aujourd’hui le premier ennemi de la laïcité :
l’ignorance de la laïcité elle-même, trop souvent confondue avec le rejet du religieux ;
l’ignorance de l’autre et de sa confession ;
l’ignorance de la liberté de conscience, qui garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, ainsi que la liberté de changer de convictions religieuses.
Cette ignorance est le terreau de toutes les peurs, de toutes les incompréhensions, de toutes les instrumentalisations. Une meilleure connaissance des principes de la laïcité et du fait religieux participe de la consolidation du pacte républicain.
PROPOSITION 2 : prévoir expressément, dans le cadre du programme scolaire obligatoire, un enseignement relatif au principe de laïcité ; en lien avec la présentation des grandes religions, qui est déjà intégrée dans les programmes et qui doit être maintenue, le contenu et le niveau d’enseignement seront déterminés par le ministère de l’éducation nationale. Un dispositif de formation continue devra permettre d’appuyer les enseignants concernés, qui sont parfois mal à l’aise pour aborder le fait religieux ou le principe de laïcité.
PROPOSITION 3 : mettre en place une formation obligatoire à la laïcité de l’ensemble des agents des services publics (fonctionnaires et contractuels, dans le cadre des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière). Cette formation comprendra également une présentation factuelle des grandes religions présentes en France – voie législative.
Ce dispositif s’inscrirait dans le cadre déjà existant des plans de formation initiale et continue des différentes fonctions publiques, avec la diffusion de documents pédagogiques de référence, adaptés aux différents services.
PROPOSITION 4 : développer en lien avec les grands pôles universitaires un module de formation aux principes républicains et, spécialement, à la laïcité, ainsi qu’à l’histoire de France, à la sociologie des religions, à la rhétorique, notamment pour les ministres du culte.
Ce type de formation est aujourd’hui développé à l’Institut Catholique de Paris et le sera, à partir de septembre 2011, à l’université de Strasbourg. Il faut que davantage d’universités s’impliquent dans cette démarche.
Une telle solution présenterait l’avantage de garantir que les ministres du culte aient connaissance de leurs droits et obligations dans le cadre de la République laïque. Pourraient ainsi être rappelées les conditions dans lesquelles les lois de la République s’imposent à l’exercice de leur ministère.
La laïcité dans le cadre des services publics
Afin de veiller au respect du principe de laïcité dans les services publics et de s’assurer que les prescriptions religieuses ne sont pas invoquées dans le cadre des services publics au mépris des exigences inhérentes au service, nous formulons plusieurs propositions.
Sont ainsi visés, sans qu’il soit nécessaire de spécifiquement le mentionner, les établissements d’enseignement scolaire et secondaire, les établissements de santé, les prisons, les établissements accueillant des activités sportives, ainsi que d’autres structures chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général (cf. proposition 6).
Concernant les agents des services publics:
PROPOSITION 5 : étendre les exigences de neutralité et de laïcité des agents des services publics aux collaborateurs occasionnels du service public (hors le cas des aumôneries, bien évidemment)
– voie législative.
Cela concernerait notamment les parents accompagnateurs d’une classe d’école publique. Il faut noter que cette exigence de neutralité s’applique déjà à certains collaborateurs occasionnels du service public, par exemple les jurés d’assises ou les membres de jury de concours des fonctions publiques.
Cette proposition, portée notamment par le ministre de l’Éducation nationale, Luc Chatel, et par le Haut Conseil à l’Intégration, a le mérite de clarifier une situation instable.
PROPOSITION 6 : étendre les obligations de neutralité qui s’imposent dans les structures publiques, aux structures privées des secteurs social, médico-social, ou de la petite enfance chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général, (proposition évoquée dans la délibération de la Halde du 28 mars 2011), excepté si la structure ne le souhaite pas (par exemple si son caractère confessionnel est revendiqué)
– voie législative.
Une telle proposition vise notamment à résoudre les problèmes tels que celui rencontré dans la crèche « Baby Lou » de Chanteloup-les-Vignes où une salariée était revenue d’un congé parental en manifestant sa volonté de porter un voile dans l’exercice de ses fonctions auprès des enfants. Son licenciement avait fait l’objet d’un contentieux et d’une décision ambiguë de la Halde. Les Prud’hommes avaient fini par donner raison à l’employeur.
Concernant les usagers des services publics:
PROPOSITION 7 : interdiction de récuser un agent du service public à raison de son sexe ou de sa religion supposée (ses convictions religieuses ne sauraient être connues puisque les agents du service public sont tenus au devoir de neutralité)
– voie législative.
Ce principe vise par exemple à apporter des réponses aux situations complexes qui se développent dans le secteur hospitalier, lorsque des femmes – souvent sous la pression de leur époux – refusent de se faire soigner par un médecin homme. Une telle demande contribue à une désorganisation du service.
PROPOSITION 8 : rappeler que, dans le cadre d’un service public, les convictions religieuses, politiques ou philosophiques n’autorisent pas à invoquer un traitement spécifique de nature à mettre en cause son bon fonctionnement mais que, dans cette limite des aménagements peuvent être trouvés, par exemple concernant les prescriptions alimentaires (menus végétariens) et les fêtes religieuses (dates des examens ou concours)
– voie législative.
Ce principe vise à réaffirmer que le service public n’a pas à se plier à toutes les exigences exprimées par tel ou tel, selon ses convictions personnelles ou son appartenance à une communauté. Le modèle français refuse le communautarisme : les règles des communautés ne se substituent pas aux règles communes dans le domaine public.
Cela n’interdit évidemment pas de trouver des aménagements quand ils ne remettent pas en cause le principe d’égalité et le fonctionnement des services. Les règles collectives déterminent les principes indispensables au vivre ensemble et ne constituent en aucun cas des brimades.
Spécialement, dans les établissements publics d’enseignement
et les établissements privés sous contrat
PROPOSITION 9 : interdiction de se soustraire au programme scolaire obligatoire (sont ici spécialement visés les enseignements de « sciences de la vie et de la terre », d’« éducation physique et sportive » et d’éducation civique qu’il s’agisse de l’« histoire-géographie-éducation civique » au collège ou de l’« éducation civique, juridique et sociale » au lycée)
– voie législative.
Alors que certains enseignements sont de plus en plus contestés – notamment certains cours d’histoire – ou rejetés – cours d’éducation physique par des jeunes filles -, il faut rappeler que l’école de la République n’est pas un « service à la carte », où les élèves et leurs familles choisiraient les programmes à leur convenance.
Si des familles se sentent heurtées par un enseignement ou enseignant, qui ne répondrait manifestement pas à l’exigence de neutralité du service public, elles doivent évidemment pouvoir saisir la direction de l’établissement ou le rectorat afin que le problème soit réglé. En revanche, il n’est pas acceptable que des élèves décident eux-mêmes des cours auxquels ils assistent.
Spécialement, dans l’audiovisuel public
PROPOSITION 10 : Veiller au strict respect par l’audiovisuel public des clauses des cahiers des charges relatives aux émissions religieuses.
La suppression sans raison de certaines émissions religieuses, leur déplacement à des créneaux horaires confidentiels ne correspondent pas à ce que nous attendons du service public de l’audiovisuel. Ce dernier a son rôle à jouer au service de la liberté religieuse et de la liberté de culte, notamment parce qu’il permet aux personnes invalides ou dépendantes de pratiquer leur religion, en dépit de leur handicap
Liberté religieuse et « vivre ensemble » dans l’entreprise
Sans remettre en cause la liberté de conscience, il est souhaitable de prévoir des normes d’habilitation permettant, sous le contrôle du juge, d’imposer dans l’entreprise, lorsque cela est nécessaire, une certaine neutralité en matière religieuse.
PROPOSITION 1 : permettre aux entreprises, pour des raisons précises, d’intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions relatives au port de tenues et signes religieux.
Le dispositif sera nécessairement législatif puisqu’il s’agit de prévoir une dérogation à l’article L 1121-1 du code du travail aux termes duquel « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » et, spécialement, à l’article L 1321-3 du code du travail relatif au règlement intérieur
Le dispositif devra être précisément libellé afin de ne viser, conformément à l’état de la jurisprudence, que des limitations nécessaires et proportionnées aux fins de bonne exécution du contrat de travail.
PROPOSITION 2 : permettre aux entreprises d’intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions encadrant les pratiques religieuses (prière, restauration collective…).
Comme pour la proposition précédente, le dispositif sera nécessairement législatif et pourra s’inspirer de la jurisprudence en vertu de laquelle un salarié ne peut exiger de son employeur le respect de la manifestation de ses convictions religieuses en l’absence de mention du fait religieux dans le contrat de travail (à titre d’illustration, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé qu’un salarié ne peut arguer de sa religion pour refuser de subir une visite médicale réglementaire [29 mai 1986] ; demander remboursement d’indemnités correspondant à des déjeuners fournis gratuitement par l’employeur et qu’il s’est abstenu de prendre pour des raisons religieuses [16 janv. 1994] ; ou refuser d’exécuter son travail à un rayon boucherie au motif qu’il devrait manipuler de la viande de porc [24 mars 1998]).
PROPOSITION 3 : organiser une formation spécifique pour les responsables de ressources humaines et les inspecteurs du travail.
Responsables des ressources humaines et inspecteurs du travail sont aujourd’hui en difficulté lorsqu’ils sont confrontés à des situations où le droit du travail ou le règlement intérieur de l’entreprise est remis en cause sur la base de revendications ou pratiques directement ou indirectement religieuses. Ils se trouvent en effet « tiraillés » entre le principe de lutte contre les discriminations et le respect des dispositions.
La mise en place d’un module de formation spécifique sur ces questions par le ministère du Travail permettrait de clarifier la situation pour les personnes directement concernées.
PROPOSITION 4 : élaborer un « guide des bonnes pratiques de la liberté religieuse et du vivre ensemble dans les entreprises »
Ce guide pourrait être préparé par les associations de directeurs des ressources humaines, en lien avec les partenaires sociaux et, éventuellement, avec la conférence des ministres du culte.
Ce guide aiderait les entreprises à adopter des références pour concilier liberté religieuse, bonne exécution du contrat de travail et « vivre ensemble » dans les entreprises.
Selon la délibération de la Halde du 28 mars 2011, l’animation d’un dialogue permanent sur ces enjeux pourrait être confiée au Défenseur des droits.
Liberté religieuse et lieux de culte
Sans remettre en cause le principe de séparation des Églises et de l’État et, par conséquent, le principe selon lequel la République ne finance pas la construction de lieux de culte, il est souhaitable de prévoir des dispositions de nature à faciliter l’exercice de la liberté religieuse et, spécialement, l’exercice du culte dans des lieux de culte.
PROPOSITION 5 : prévoir expressément la possibilité de baux emphytéotiques avec option d’achat pour les nouveaux lieux de culte et généraliser le recours aux garanties d’emprunt par des collectivités locales
– voie législative (proposition de la commission Machelon).
Le bail emphytéotique administratif avec option d’achat
Un bail emphytéotique administratif (BEA) permet à une association cultuelle de louer un terrain à une collectivité locale pour une très longue durée (jusqu’à 99 ans) afin de lui permettre de construire un lieu de culte à moindre coût. C’est une disposition particulièrement utile pour les communautés disposant de moyens réduits et qui sont implantées dans des zones où le foncier est rare et cher.
Le recours aux baux emphytéotiques est une pratique courante, qui ne contredit pas la loi de 1905. Ainsi, le Conseil d’État a relevé en 2005 que 450 églises paroissiales avaient bénéficié de ce mécanisme sur les 1 800 construites en Ile-de-France après 1905.
Que devient l’édifice de caractère religieux construit sur le terrain à la fin du bail ? En théorie, il revient au propriétaire du terrain, en l’occurrence à la collectivité. À moins que le bail soit reconduit.
Cette incertitude peut poser problème à des associations cultuelles comme à des collectivités. Comme le suggérait la commission Machelon, nous proposons de prévoir une option d’achat en fin de BEA, qui permettrait à l’association d’acquérir le terrain, et de devenir ainsi propriétaire de l’édifice à caractère religieux.
La possibilité pour les associations cultuelles d’obtenir des garanties d’emprunt
Une autre disposition permet aux départements et aux communes de se porter garants pour les prêts contractés par les associations pour la construction d’un édifice à caractère religieux.
Comme le suggérait la commission Machelon, nous proposons de permettre également aux régions de se porter garantes de ses prêts (en attendant la fusion départements-régions…).
Par ailleurs, cette pratique ne vaut aujourd’hui que « dans les agglomérations en voie de développement ». Pourquoi ne pas supprimer cette limite, comme le préconisait la commission Machelon ?
PROPOSITION 6 : prévoir que, en vertu d’une exigence de transparence financière, les fonds étrangers visant à la construction et à l’entretien de lieux de culte transitent obligatoirement par une fondation nationale pour la construction des lieux de culte en France, chaque culte créant sa propre fondation
– voie législative.
La Fondation pour les Œuvres de l’Islam, créée à l’initiative de Dominique de Villepin, reposait sur un principe excellent. Dans la pratique, elle ne fonctionne pas correctement. L’obligation de transiter par une fondation nationale devrait rendre cette structure incontournable et, surtout, favoriserait le développement de l’islam de France, progressivement détaché d’influences étrangères.Cette disposition serait évidemment applicable à tous les cultes.
PROPOSITION 7 : prévoir que, en vertu d’une exigence de transparence financière, la collecte des fonds auprès des fidèles en vue de la construction et de l’entretien des lieux de culte se fait par le biais d’une association – voie législative
La collecte de fonds via une association permet une meilleure transparence financière, notamment pour les donateurs. Elle leur permet également de bénéficier de déductions fiscales.
PROPOSITION 8 : clarifier, simplifier et parfois assouplir le régime juridique associatif applicable à l’exercice de la liberté de culte, notamment en supprimant certaines dispositions obsolètes
- voie législative
Certaines dispositions relatives aux associations à but religieux (loi de 1901) ou associations cultuelles (loi de 1905) posent des contraintes qui ne présentent plus beaucoup d’intérêt. Les associations cultuelles ont par exemple un certain nombre d’obligations comptables qui mériteraient d’être actualisées: obligation de constitution d’un fonds de réserve spécial auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, plafond très faible et jamais réévalué pour la constitution d’un fonds de réserve pour les frais et l’entretien du culte. Il pourrait être intéressant d’assouplir ce régime associatif afin de le rendre plus attractif et inciter ainsi les cultes qui sont les plus récents sur le territoire national à « s’institutionnaliser » davantage.
Le cadre de financement de la construction des lieux de culte étant facilité et clarifié, une 9em proposition vise, « dans l’intérêt de l’ordre public » (art. 1er de la loi de 1905) l’exercice du culte en dehors des lieux de culte et, spécialement, les « prières de rue ».
PROPOSITION 9 : affirmer clairement par voie législative que, sauf manifestations à caractère traditionnel, l’exercice du culte hors des lieux de culte est subordonné à déclaration préalable.
Confirmative de la loi de 1905 qui garantit le libre exercice du culte, cette proposition a pour objet de clarifier définitivement l’état du droit tel qu’il résulte à l’heure actuelle de textes législatifs et de solution jurisprudentielles.
Pour mémoire, la jurisprudence déduit de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques – dont l’article 1er dispose que « Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable » – et du décret-loi du 23 octobre 1935 – dont l’article 1er, al. 2 prévoit que « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique » – que les manifestations et cérémonies religieuses qui se déroulent hors des édifices cultuels sont soumises à déclaration préalable (CE, 21 janvier 1966, Legastelois), à l’exception des « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux » (art. 1er, al. 3, du décret-loi de 1935), telles les processions ayant un caractère
traditionnel (CE, 11 mai 1938, Méneteau ; 12 juillet 1938, Abbé Ratier).
Liberté religieuse et sépulture
PROPOSITION 10 : sans mettre en cause le principe de neutralité des parties communes dans les cimetières, confirmer les principales dispositions de la circulaire du 19 février 2008, encourageant les maires à développer les carrés confessionnels – voie législative.
Il y a encore des Français qui préfèrent se faire enterrer à l’étranger parce qu’ils ont peur qu’on ne respecte pas leurs dernières volontés fondées sur leur croyance : orientation des tombes, volonté d’être enterré entre coreligionnaires. Cela représente un coût considérable pour les familles et freine le sentiment d’appartenance à la nation.
Beaucoup de progrès ont été faits depuis 2007 grâce au Gouvernement pour que les dernières volontés des défunts soient respectées, en donnant plus de latitude aux maires. Une circulaire a ainsi été rédigée en 2008, à destination des maires, qui a permis de simplifier beaucoup les choses Nous voulons confirmer cette direction et donner une sécurité juridique plus grande aux décisions des élus locaux qui, tout en respectant la neutralité des parties communes, répondent aux demandes de carrés confessionnels.
L’UMP combat le communautarisme, le repli sur soi mais nous ne voulons pas que des barrières inutiles conduisent les familles à enterrer leurs défunts hors de France, dès lors que leurs demandes respectent l’ordre public.
Ministres du culte
PROPOSITION 11 : clarifier le régime de protection sociale des ministres du culte et l’assouplir afin de permettre que l’ensemble des personnels cultuels soit concerné.
Il faut notamment veiller à ce que le régime soit plus « attractif » que la solidarité nationale universelle (CMU, RSA…) pour que les ministres du culte soient affiliés à la CAVIMAC et y cotisent. Un effort de pédagogie doit être lancé auprès des associations cultuelles et associations à but religieux pour que les ministres du culte dont elles dépendent soient affiliés à la CAVIMAC.
PROPOSITION 12 : à terme, les propositions précédentes étant mises en œuvre et produisant leurs effets, engager une réflexion sur les moyens d’éviter que des ministres du culte aient un lien de subordination avec un État étranger.
Cette proposition ne se conçoit qu’à moyen terme car elle suppose la renégociation de conventions bilatérales liant la France. Elle favoriserait notamment la construction d’un islam de France en conduisant à ce que les imams de France soient rémunérés par les musulmans de France.
Liberté religieuse et abattage rituel
PROPOSITION 13 : mieux encadrer l’exercice de l’abattage rituel.
En prévoyant un régime d’autorisation préalable délivré par les services de l’administration en fonction de la consommation effective
L’abattage sans étourdissement préalable reste une pratique dérogatoire. Elle n’a pas vocation à se généraliser. Le ministère de l’alimentation veille donc à ce que l’abattage rituel soit limité en fonction de la demande finale effective. Il n’est pas question de généraliser l’abattage rituel, sans tenir compte des besoins effectifs exprimés par les consommateurs.
En renforçant le contrôle sur les méthodes appliquées pour limiter la souffrance animale (notamment le recours au procédé de contention lors de la jugulation).
Proposition de l'UMP
*****************************************
Sur ce blog, tous mes textes sont libres d’accès. Ils ne sont pas protégés par copyright. Le combat des idées nécessite cette liberté de copier et de diffusion. Pour autant, par simple respect, il vous est demandé de citer l’auteur des articles et de mettre en liens le site. Merci d’avance. Gérard Brazon / http://puteaux-libre.over-blog.com