Faut-il introduire un bout de code coranique dans le code civil napoléonien? Non bien sûr par Gérard Brazon
Publié le 10 Juin 2011
Le bloc identitaire nous fait savoir son opposition à la modification de la loi sur l'adoption française pour y ajouter une expression tirés de la Charia. Sur le principe, ils ont totalement raison même si cela signifie que des parents adoptifs ne puissent jamais adopter un enfants algérien ou marocain par exemple puisque ces deux refusent l'adoptation contraire aux lois de l'islam. Ce qui signifie que ce serait notre pays et singulièrement notre république laïque qui devrait se conformer à cette loi coranique. Est-ce normal? A mon sens non même si probablement la demande d'adoption vient probablement de français d'origine marocaine ou algérienne ou au minimum musulmane. La loi française ne doit pas s'adapter sinon c'est le début de la mise d'un doigt dans un engrenage qui aboutira au minimum à deux législations en fonction d'une religion et non d'un peuple. Je vous communique le texte du Bloc identitaire, les raison du refus de l'adoption par l'islam et les arguties juridiques françaises.
Gérard Brazon
« Non à la loi Milon qui introduit le code coranique dans le code civil »
Le sénateur UMP du Vaucluse Alain Milon a déposé un projet de loi (n°353 2010-2011) dont l'article 1er est le suivant :
« Au premier alinéa de l'article 21-12 du code civil, après les mots : « adoption simple » sont insérés les mots « ou qui a été régulièrement recueilli en kafala » ».
De quoi s'agit-il ? Le sénateur le dit dans son exposé : « la kafala est un mode de recueil prévu par le coran ». En effet, l'islam ne connait pas l'adoption comme l'entend la civilisation européenne. Pour le monde musulman, la filiation ne peut passer que par le sang. La «kafala» est donc une sorte de tutorat. Celui-ci n'est, pour l'heure, pas reconnu en France. Ce qui amène la conclusion de l'élu UMP : « l'objet de cette proposition de loi (…) est de mettre fin à la discrimination pour les enfants recueillis en kafala » et qui ne bénéficient pas des mêmes droits que ceux adoptés. Selon le Maroc et l'Algérie, environ 200 enfants entreraient en France par an au titre de la kafala.
De quoi s'agit-il ? Le sénateur le dit dans son exposé : « la kafala est un mode de recueil prévu par le coran ». En effet, l'islam ne connait pas l'adoption comme l'entend la civilisation européenne. Pour le monde musulman, la filiation ne peut passer que par le sang. La «kafala» est donc une sorte de tutorat. Celui-ci n'est, pour l'heure, pas reconnu en France. Ce qui amène la conclusion de l'élu UMP : « l'objet de cette proposition de loi (…) est de mettre fin à la discrimination pour les enfants recueillis en kafala » et qui ne bénéficient pas des mêmes droits que ceux adoptés. Selon le Maroc et l'Algérie, environ 200 enfants entreraient en France par an au titre de la kafala.
Au delà de la question de l'adoption, le projet de loi Milon serait la première introduction dans le code civil d'un élément de droit coranique. Une première porte serait enfoncée.
Les parlementaires UMP accepteront-ils cette islamisation du droit civil ? Le président du groupe UMP à l'assemblée nationale, M. Christian Jacob, qui se dit le défenseur de la laïcité, soutiendra-t-il son collègue Milon ? Les élus de la Droite Populaire mettront-ils leurs actes en accord avec leurs mots, en exigeant le retrait de cette loi ?
Une chose est sûre : cette information est de première importance et doit être relayé au maximum. A un an de la Présidentielle, l'UMP doit être mis devant ses responsabilités.
Arnaud Gouillon, candidat identitaire à cette élection, demande le retrait de ce projet de loi et l'interdiction de l'entrée sur le territoire d'enfants au nom d'un droit coranique étranger aux lois et aux mœurs européennes.
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BP 13
06301 NICE cedex 04
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Pourquoi l'adoption n'est pas reconnu chez les musulman?
Mahomet avait un fils adoptif, Zaïd dont la femme était très belle. Il voulait se marier avec elle mais il ne le pouvait pas car elle était la femme de son fils. Qu'importe, une "révélation" arriva juste à temps pour dire que l'adoption était interdit par Allah. De ce fait, Mahomet, "simple mesager" n'avait plus de fils adoptif et pu se marier avec son ex belle fille. Aïcha "sa femme" qu'il prit lorqu'elle avait 9 ans, s'étonnait toujours que les révélations allaient toujours le sens du prophète! Etonnant en effet...
"Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c'est Lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez les enfants adoptifs par le nom de leur père; considérez-les alors comme vos frères et soeurs en religion ou vos protégés."(Sourate 33, versets 4-5)
Et le tour est joué!
Toutefois pour revenir au 21éme siècle et avoir l'avis des tribunaux, je vous livre les avis des Sénateurs.
15, RUE DE VAUGIRARD
– 75291 P ARIS CEDEX 06 -
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KAFALA ET ADOPTION
Le concept juridique de droit coranique dit kafala, et son interprétation dans les décisions de la justice française relatives à l’adoption internationale.
1. Rappel : les grands principes de l’adoption en France
Le droit français reconnaît deux formes d’adoption, l’adoption plénière et
l’adoption simple, qui présentent certains caractères communs mais diffèrent par leurs
conditions et leurs effets :
- l’adoption plénière , régie par les dispositions des articles 343 à 359 du code civil, ne
s’adresse qu’à des enfants de moins de 15 ans accueillis au foyer des adoptants depuis au
moins 6 mois. Sauf dans les cas où elle concerne l’enfant du conjoint, elle implique une
rupture totale du lien de filiation préexistant, la nouvelle filiation se substituant à la
filiation d’origine et est irrévocable. L’adopté jouit dans sa famille des mêmes droits et
obligations qu’un enfant légitime. Il prend le nom de l’adoptant. La nationalité française
lui est attribuée de droit dans les mêmes conditions qu’à un enfant légitime ou naturel ;
- l’adoption simple, dont les dispositions sont prévues aux articles 360 à 370-2 du
code civil, ne pose pas de conditions d’âge de l’adopté. Les liens de filiation préexistants
ne sont pas rompus, l’adopté conservant ses droits, notamment héréditaires, dans sa
famille d’origine. Elle n’implique pas l’acquisition automatique de la nationalité
française.
En revanche, dans les deux cas, l’adoption est réservée à des époux mariés depuis deux
ans ou âgés l’un et l’aut re de plus de 28 ans ou à des personnes seules âgées de plus de
28 ans ayant, sauf exception admise par le juge, reçu un agrément pour adopter, y compris
pour l’adoption internationale. Sauf exception, la différence d’âge doit être de 15 ans
entre l’adopté et les adoptants.
2. La kafala
Plusieurs pays ne connaissent qu’une forme d’adoption se rapprochant de l’adoption
simple en ce qu’elle n’opère pas une rupture totale et irrévocable des liens de filiation
préexistants.
Dans les Etats musulmans , à l’exception de la Turquie, de l’Indonésie et de la
Tunisie, l’adoption, telle qu’elle est entendue en droit français, qu’il s’agisse de
l’adoption simple ou de l’adoption plénière , est interdite
1 2
(par exemple, article 83 du
code du statut personnel et des successions marocain). Concrètement, le problème se pose
principalement pour la France à l’égard des enfants algériens et marocains.
1
L’interdiction de l’adoption dans les Etats de droit coranique résulterait d’une interprétation d’un verset
de la sourate XXXIII : « Dieu ne loge pas deux cœurs au-dedans de l’Homme […] non plus qu’il ne fait vos
fils de ceux que vous adoptez ».
2
Dans une décision du 19 octobre 1999, la Cour de cassation a considéré que l’interdiction de l’adoption
n’était pas contraire à l’ordre public français.- 2 -
En revanche, le droit musulman reconnaît le concept de kafala (ou kefala), qui est
l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection
d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils (article 116 du code
la famille algérien, par exemple). Ses effets sont ceux de la tutelle légale. Elle ne crée
aucun lien de filiation.
La kafala est un concept juridique reconnu par le droit international. En effet, la
convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant énonce
que tout enfant privé de son milieu familial a droit à la protection de l’Etat, tout en
précisant que chaque Etat peut adopter une protection conforme à sa législation nationale
et que l’origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique de l’enfant doit être prise en
compte. Ainsi, à côté de l’adoption, l’article 20 de la convention reconnaît, comme
moyen de protection, le placement dans une famille, la kafala de droit islamique ou, en
cas de nécessité, le placement dans une institution.
Quant à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale
1
, obligatoire et contraignante en vertu de
son article 2, elle concerne toutes les formes d’adoption dans la mesure où elles créent un
lien de filiation. La kafala est donc exclue de son champ d’application.
3. La position des tribunaux français face à l’institution de la kafala
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le ministère de la justice (direction des
affaires civiles et du sceau) est lui-même en train d’effectuer des recherches en vue de
clarifier sa position en matière d’adoption internationale, par exemple par la publication
d’une circulaire
2
. Il s’agit donc d’une matière susceptible de connaître de nouvelles
évolutions, d’autant plus que la jurisprudence consécutive à la loi du 6 février 2001
relative à l’adoption internationale est encore réduite, et même inexistante au niveau de la
Cour de cassation.
Depuis l’arrêt Torlet de la Cour de cassation, du 7 novembre 1984, les conditions
comme les effets de l’adoption sont régis par la loi nationale des adoptants, sauf en ce qui
concerne le consentement et la représentation de l’adopté, qui obéissent à la loi nationale
de celui-ci.
A cet égard, la justice française considère que l’adoption, y compris plénière
(arrêt Fanthou de la Cour de cassation, du 10 mai 1995), d’un enfant dont la loi
personnelle ne connaît pas ou prohibe cette institution est possible, à la condition
que, indépendamment des dispositions de cette loi, le représentant du mineur ait
donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi
française à l’adoption et, en particulier, s’agissant d’une adoption plénière, du
1
Cette convention est entrée en vigueur en France le 1
er
octobre 1998.
2
La circulaire du garde des sceaux, en date du 16 février 1999, avait été adressée aux parquets, son
objectif étant de susciter une unification de la jurisprudence en matière de conflits de lois portant sur
l’adoption internationale. Elle était cependant controversée, notamment parce qu’elle posait des règles plus
restrictives que celles généralement mises en œuvre par les juridictions. Elle visait notamment à remettre en
cause la distinction opérée par certains tribunaux entre adoption simple - la kafala lui étant, selon eux,
assimilable - et adoption plénière. Néanmoins, la loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale a
rendu cette circulaire caduque. - 3 -
caractère complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et sa famille
par le sang ou les autorités de tutelle de son pays d’origine.
En revanche, les personnes dont le statut personnel prohibe l’adoption ne peuvent
pas adopter. La Cour de cassation applique en effet la loi nationale des adoptants aux
conditions de l’adoption.
Le juge doit ainsi vérifier que le consentement donné par l’adopté ou son représentant
l’a été en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à cette institution.
Dans une décision du 19 juin 1997, la cour d’appel de Paris a considéré que tel était le
cas lorsque les adoptants de nationalité française, après avoir obtenu successivement une
kafala puis une autorisation judiciaire de sortie du territoire marocain et un acte notarié
d’institution d’héritier, peuvent produire un acte du juge marocain, représentant légal du
mineur, autorisant une régularisation de la situation de ce dernier auprès des autorités
judiciaires françaises. La réponse dénuée d’ambiguïté des autorités marocaines à la
demande française qui leur avait été adressée permet de considérer que le juge marocain a
donné un consentement éclairé à la demande d’adoption plénière.
En revanche, la même cour d’appel, le 24 juin 1997, a estimé que ne peuvent être
considérées comme ayant donné un tel consentement, les autorités algériennes qui ont
remis une enfant abandonnée de nationalité algérienne à un couple de Français, au titre de
la kafala, celle-ci, comme il a été exposé plus haut, maintenant la filiation d’origine de
l’enfant et n’étant pas assimilable à une adoption, du reste prohibée par la législation
algérienne.
Ainsi, la seule obtention d’une kafala dans un pays de droit coranique est
insuffisante pour faire reconnaître l’adoption par les tribunaux français, même si,
sur ce point, la jurisprudence a longtemps souffert d’un défaut d’unité, notamment
au niveau des cours d’appel.
La cour d’appel de Toulouse a autorisé, le 22 novembre 1995, la transformation d’une
kafala en adoption simple, estimant que ces deux institutions étaient assimilables. La cour
d’appel de Paris a rendu une décision identique, le 22 mai 2001 (cf. infra).
Quant à la cour d’appel d’Aix-e n-Provence, dans une décision du 25 mars 1999, elle a
accepté de déduire la possibilité d’une adoption plénière d’une kafala, cependant assortie
de nombreux éléments, en particulier le changement de nom de l’enfant, l’assentiment
écrit à l’adoption des trois enfants légitimes des adoptants, précisant notamment qu’ils
étaient conscients des conséquences successorales et le consentement à l’adoption
plénière donné par le conseil de famille algérien. Les juges ont ainsi estimé que « les
autorités publiques algériennes avaient consenti à l’adoption plénière en connaissance
des effets attachés à cette institution en France ». Ils ont également invoqué l’intérêt
supérieur de l’enfant, en particulier la nécessité, affirmée par la convention de La Haye,
de lui offrir une famille stable et permanente, rappelant que l’enfant en question avait,
depuis sa naissance, et précisément en vertu de la kafala, été élevé au sein de la famille
qui souhaitait l’adopter.
Néanmoins, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1
er
février 2001, a adopté une
position différente. Rappelant que le code de la famille algérien prohibait l’institution de - 4 -
l’adoption et ne connaissait que la kafala, elle a précisé que «l’autorisation donnée par
les autorités algériennes à l’enfant du port du nom des personnes qui l’ont recueilli ayant
seulement pour objet de permettre son insertion sociale, ne consacre aucun lien de
filiation et n’autorise pas l’assimilation du recueil légal [kafala] à l’adoption plénière ».
Elle a donc refusé de prononcer l’adoption, au motif que «le consentement des autorités
administratives et judiciaires algériennes à la kafala ne peut être considéré comme un
consentement à une adoption simple ou plénière, en pleine connaissance des effets
attachés à cette institution », la loi algérienne prohibant l’adoption.
En raison du manque d’unité de la jurisprudence, l’intervention du législateur
s’est révélée nécessaire. La loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l’adoption
internationale, issue d’une proposition de loi de M. Jean-François Mattei, mais dont la
rédaction résulte largement des conclusions de la commission des lois du Sénat, vise
précisément à éviter des décisions de justice éventuellement divergentes et à résoudre des
conflits de lois.
Elle a notamment inséré, au titre VIII du livre I
er
du code civil, un chapitre III, intitulé
Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l’effet en France des adoptions
prononcées à l’étranger (articles 370-3 à 370 - 5).
Plusieurs de ces dispositions donnent un fondement législatif à la jurisprudence de la
Cour de cassation, qu’elles reprennent, en particulier les règles relatives à la
reconnaissance des décisions étrangères, à la conversion d’une adoption simple en
adoption plénière et au consentement qui doit être donné à l’adoption.
Chapitre III du titre VIII du livre I
er
du code civil :
Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France
des adoptions prononcées à l'étranger
(modifié par la loi n°2001-111 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale)
Article 370-3
Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux
époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi
nationale de l’un et l’autre époux la prohibe.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf
si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le
consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les
conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère
complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Article 370-4
Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.- 5 -
Article 370-5
L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle
rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de
l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés
expressément en connaissance de cause.
La cour d’appel de Paris, dans une décision du 22 mai 2001, donc postérieure à l’entrée
en vigueur de la loi du 6 février 2001 précitée, s’est fondée sur l’article 370-3 du code
civil pour rejeter une requête en adoption plénière par deux époux français d’un enfant
algérien leur ayant été confié au titre de la kafala, le consentement donné par les autorités
algériennes à cette dernière équivalant à une acceptation des effets de l’adoption
simple en raison de l’équivalence des lois en présence. En revanche, ce consentement ne
peut en aucune façon équivaloir à un consentement à l’adoption plénière, avec les
conséquences qu’y attache le droit français quant à son caractère complet et irrévocable.
Elle a rendu une décision identique, le 30 octobre 2001, concernant, cette fois-ci, un
enfant de nationalité marocaine.
Cette assimilation de la kafala à l’adoption simple du droit français est irrecevable,
lorsque la loi prohibant l’adoption est celle du couple adoptant et de l’adopté (décision de
la cour d’appel de Metz, du 21 janvier 2003).
*
En résumé, la kafala n’est pas une procédure d’adoption. Il semble - tel est
actuellement le sens de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris mais la Cour de
cassation n’a pas encore été appelée à se prononcer sur ce point, et la doctrine est
défavorable - qu’elle puisse toutefois être assimilée à l’adoption simple du droit français
si la loi nationale des adoptants ou si, en cas d’adoption par deux époux, la loi qui régit les
effets de leur union reconnaît l’institution de l’adoption. Si la loi d’un seul des époux
prohibe l’adoption, celle-ci est possible, d’autant plus que le conjoint étranger peut
facilement acquérir la nationa lité française. Selon la doctrine, il convient d’entendre par
« loi qui régit les effets de leur union » la loi des effets du mariage, c’est-à-dire celle du
domicile commun des époux en cas de différence de nationalité entre eux.
En revanche, la kafala ne peut pas être convertie en adoption plénière, la loi du
6 février 2001 précitée ayant tranché ce point. Une décision comme celle, rappelée plus
haut, de la cour d’appel d’Aix-e n-Provence du 25 mars 1999, du reste rendue avant la loi
du 6 février 2001 mais de toute façon demeurée isolée, ne serait plus possible.
D’une manière générale, envisager de bénéficier d’une kafala dans un pays de
droit coranique, pour ensuite la faire reconnaître en France comme une adoption
devrait être déconseillé à un couple candidat à l’adoption. Il est préférable de suivre
la procédure mise en œuvre par la mission de l’adoption internationale du ministère
des affaires étrangères.
Quant aux cours d’appel, leurs décisions récentes semblent toutefois convergentes
pour refuser l’assimilation de la kafala à l’adoption simple du droit français. Telle - 6 -
serait également la position du ministère de la justice.
Dans un arrêt du 19 novembre 2003, la cour d’appel d’Amiens, rappelant que l’adoption
d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution,
ce qui est le cas de la loi algérienne, a estimé que « la kafala […] ne peut être considérée
comme une adoption, même simple ». Dès lors, « le prononcé de l’adoption de la mineure
est légalement impossible, l’enfant ne remplissant pas les conditions cumulatives de
naissance et de résidence en France », imposées par la loi.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 novembre 2003, a donné raison au
ministère public pour lequel la kafala n’est pas assimilable, en droit français, à l’adoption
simple, mais à une délégation d’autorité parentale, alors que les intimés estimaient le
contraire. La cour d’appel, rappelant que «l’adoption, qu’elle soit plénière ou simple,
crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté », a jugé que la kafala «n’instaure
aucun lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, même si les enfants recueillis peuvent
prendre le nom des titulaires du recueil légal [autre nom de la kafala] », qui « s’apparente
à un transfert de l’autorité parentale et n’équivaut pas à une adoption simple ».
Enfin, le 4 décembre 2003, la cour d’appel de Reims a rendu un arrêt identique, précisant
que le consentement à l’adoption donné par le conseil de famille «en violation de la loi
nationale de l’enfant est sans valeur ». Elle a ajouté que « l’exclusion de l’adoption par la
loi algérienne ne heurte pas l’ordre public français dès lors que cette loi met en place par
kafala une institution de substitution susceptible de fournir à l’enfant la protection
(entretien et éducation) dont il a besoin ».
Quant au Conseil d’Etat, il a été amené à se prononcer, le 24 mars 2004, sur des
décisions administratives refusant à un enfant de nationalité marocaine bénéficiant d’une
kafala l’autorisation d’entrée en France dans le cadre de la procédure de regroupement
familial.
L’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers en France prévoit que l’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est
l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l’enfant
adopté. La haute juridiction administrative a alors considéré qu’ « il appartient à
l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir,
qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant
n’appartenant pas à l’une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte
excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne
méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de
l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les
enfants… l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ».
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat, estimant que le juge devait procéder à un
contrôle au cas par cas, a donné tort à l’administration et considéré que la décision du
préfet avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte
disproportionnée aux buts en vue desquels l’autorisation sollicitée dans le cadre du
regroupement familial avait été refusée.
Gérard Brazon